4. Dans les 60 jours de la réception de la demande de dispense, le secrétaire de l’Ordre transmet au pharmacien un avis écrit de la décision du comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de dispense et en décider.
En cas de dispense partielle, le comité lui indique la formation à suivre pour obtenir l’attestation de formation.
Décision 2013-05-08, a. 4.